Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 56 let. b CPP ne sont donc pas réunies. Il n’existe au surplus aucune circonstance suscitant un doute légitime de la part du prévenu d’une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. Le fait que la procédure ait connu un temps mort entre le 25 avril 2018 et le 20 septembre 2018 relève essentiellement des changements intervenus dans la composition du Tribunal régional à la suite de l’élection de nouveaux juges et non pas d’un comportement de nature à faire redouter une activité partiale de la Présidente de tribunal. La requête de récusation doit dès lors être rejetée.