b CPP s'entend de manière formelle (JEAN-MARC VERNIORY, in: CPP, Commentaire Romand, 2011, n° 16 ad art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 545 ad art. 34 LTF; JEAN-FRANÇOIS