Il découle de ce qui précède que le greffier peut, dans une certaine mesure, collaborer à la formation de la décision qui sera rendue par le tribunal. Les compétences dont il est investi ne lui permettent cependant pas une participation au stade décisionnel. Quand bien même devrait-on admettre que la Présidente de tribunal a, par ses activités de greffière dans la précédente procédure d’examen de la libération conditionnelle, partagé la position du tribunal dans cette affaire, on ne saurait, en raison de ce seul fait, lui reprocher de ne plus disposer de l’objectivité nécessaire