du Tribunal régional, qui entre-temps a été élue Présidente de tribunal ordinaire, a expliqué qu’elle doutait que les deux procédures ultérieures PEN 14 112 et PEN 18 153 puissent être considérées comme « une même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP et s’en est remise pour le surplus à l’appréciation de la Chambre de recours pénale. 1.4 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 8 octobre 2018, une procédure de récusation a été ouverte et un délai de 10 jours a été imparti au requérant pour déposer une réplique. 1.5