Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 421 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 26 octobre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Geiser et Hubschmid Greffière Vogt Participants à la procédure Présidente de tribunal A.________, intimée B.________ représenté d’office par Me C.________ requérant Objet demande de récusation procédure judiciaire ultérieure de réexamen de la libération conditionnelle Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 20 septembre 2018, la Présidente e.o. du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, qui a repris la procédure judiciaire ultérieure ouverte en vue de réexaminer la libération conditionnelle de B.________, a fixé aux parties un délai jusqu’au 1er octobre 2018 pour formuler d’éventuels motifs de récusation à son égard. 1.2 Dans sa lettre adressée au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Tribunal régional), Me C.________ a demandé la récusation de la Présidente de tribunal e.o. parce qu’elle avait opéré en qualité de greffière dans le cadre de la dernière procédure d’examen de la libération conditionnelle de B.________ qui s’est soldée par une décision de refus. Etant donné que le Tribunal doit se prononcer une nouvelle fois sur la même question et que sa façon d’appréhender la situation de B.________ est déjà connue de ce dernier, le requérant doute de la partialité de la Présidente e.o. du Tribunal régional et ne considère pas bénéficier d’un tribunal impartial et indépendant. Le fait qu’on ait tardé à reprendre sa procédure tend aussi à lui faire penser que l’autorité n’envisage aucunement une libération conditionnelle. Partant, la défense demande, au nom de B.________, la récusation de la Présidente e.o. du Tribunal régional, en application de l’art. 56 let. b et f CPP. 1.3 Dans la prise de position qu’elle a fait parvenir le 4 octobre 2018 à la Chambre de recours pénale, la Présidente e.o. du Tribunal régional, qui entre-temps a été élue Présidente de tribunal ordinaire, a expliqué qu’elle doutait que les deux procédures ultérieures PEN 14 112 et PEN 18 153 puissent être considérées comme « une même cause » au sens de l’art. 56 let. b CPP et s’en est remise pour le surplus à l’appréciation de la Chambre de recours pénale. 1.4 Par ordonnance de la Présidente de la Chambre de recours pénale du 8 octobre 2018, une procédure de récusation a été ouverte et un délai de 10 jours a été imparti au requérant pour déposer une réplique. 1.5 Par courrier du 18 octobre 2018, le défenseur du requérant a confirmé sa demande de récusation en renvoyant aux motifs invoqués dans son courrier du 1er octobre 2018 et ajouté que même s’il s’agit formellement d’une nouvelle procédure, ce sont exactement les mêmes questions juridiques qui se posent et la Présidente de tribunal y a répondu négativement dans la dernière décision qu’elle a signée comme greffière. Dans la mesure où B.________ connaît déjà la façon dont la Présidente de tribunal appréhende sa situation, « les dés sont pipés » indépendamment de connaître l’avis de l’expert qui sera désigné. La défense rappelle que le fait qu’on ait tardé à reprendre la procédure de B.________, étant donné que c’est lui qui a dû revenir à la charge pour faire bouger les choses, le convainc du fait que l’autorité saisie n’envisage aucunement une libération conditionnelle. 1.6 Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a donné connaissance à l’intimée de la réplique du requérant. 2 2. 2.1 La demande de récusation présentée au nom de B.________ se fonde sur l’art. 56 let. b et f CPP. Aux termes de l’art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin. La lettre f de l’art. 56 CPP définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst et 6 par 1 CEDH qui permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Dans le cas d’espèce, la Présidente de tribunal a agi comme greffière dans la précédente procédure d’examen de la libération conditionnelle de B.________. Il convient de rappeler que le greffier fait partie de l’autorité judiciaire [art. 33 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM ; RSB 161.1)] de sorte qu’il rentre dans la définition de « toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale » prévue à l’art. 56 CPP. Dans le canton de Berne, le greffier est investi des tâches définies notamment dans le Règlement de la Cour suprême sur les tâches et les compétences des personnes exerçant la fonction de greffiers et greffières des autorités judiciaires civiles et pénales (règlement sur les greffiers, RGre). Aux termes de l’art. 2 al. 1 dudit règlement, il assure entre autres la tenue du procès-verbal et la rédaction de la motivation écrite du jugement ; il peut également participer aux actes d’instruction et à l’élaboration de projets écrits de jugement ou de décision. Il découle de ce qui précède que le greffier peut, dans une certaine mesure, collaborer à la formation de la décision qui sera rendue par le tribunal. Les compétences dont il est investi ne lui permettent cependant pas une participation au stade décisionnel. Quand bien même devrait-on admettre que la Présidente de tribunal a, par ses activités de greffière dans la précédente procédure d’examen de la libération conditionnelle, partagé la position du tribunal dans cette affaire, on ne saurait, en raison de ce seul fait, lui reprocher de ne plus disposer de l’objectivité nécessaire pour traiter la nouvelle procédure en qualité de Présidente de tribunal. La question se pose par ailleurs de savoir si la nouvelle procédure engagée en vue du réexamen de la libération conditionnelle de B.________, exigé par l’art. 64 al. 2 CP, constitue une même cause au sens de l’art. 56 let. b CPP. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_621/2011 du 19 décembre 2011, consid. 2.3, la notion de "même cause" visée à l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle (JEAN-MARC VERNIORY, in: CPP, Commentaire Romand, 2011, n° 16 ad art. 56 CPP), c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 545 ad art. 34 LTF; JEAN-FRANÇOIS 3 POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1 1990, n. 3.1 ad art. 22 OJ et auteurs cités). L’interprétation de l’art. 56 let. b CPP doit se faire en examinant en particulier les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet ; il peut également se justifier de prendre en considération l'importance de chacune des décisions pour la suite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 1B_131/2011 du 2 mai 2011, consid. 3.2). Force est de constater que la nouvelle procédure de réexamen de la libération conditionnelle concerne certes la même personne et pose les mêmes questions juridiques, mais se rapporte à des faits différents puisqu’il conviendra de juger la situation de B.________ notamment au vu d’une nouvelle évaluation psychiatrique et du comportement de l’intéressé depuis la dernière décision qui est intervenue deux ans auparavant. Il s’agit donc d’une procédure distincte qui doit être examinée de façon concrète à l’aune des nouvelles preuves à administrer et dont l’issue est indécise. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 56 let. b CPP ne sont donc pas réunies. Il n’existe au surplus aucune circonstance suscitant un doute légitime de la part du prévenu d’une apparence de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP. Le fait que la procédure ait connu un temps mort entre le 25 avril 2018 et le 20 septembre 2018 relève essentiellement des changements intervenus dans la composition du Tribunal régional à la suite de l’élection de nouveaux juges et non pas d’un comportement de nature à faire redouter une activité partiale de la Présidente de tribunal. La requête de récusation doit dès lors être rejetée. 3. 3.1 En application de l’art. 59 al. 4 CPP, les frais de procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, B.________, étant donné que sa demande de récusation a été rejetée. 3.2 L’indemnisation de son défenseur d’office pour la procédure de récusation sera fixée à la fin de la procédure en application de l’art. 135 al. 2 CPP. 4 La Chambre de recours pénale décide : 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du requérant, B.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la procédure de récusation sera fixée à la fin de la procédure par le Tribunal. 4. A notifier : - à la Présidente de tribunal A.________, avec le dossier à B.________, par Me C.________ Berne, le 26 octobre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 421). 5