a CPP, ce qui donne un montant de CHF 600.00 au lieu de CHF 750.00, une erreur s’étant manifestement glissée dans le calcul effectué par le Ministère public. 3.3 L’indemnité que le recourant a été condamné à verser à la partie plaignante en application de l’art. 433 al. 1 let. b CPP doit être confirmée. Il ressort en effet clairement du texte de la loi que le prévenu, qui a été astreint au paiement des frais conformément à l’art.