pour indemniser le tort moral du recourant ne peut être que confirmé. Par ailleurs, ce montant doit être réduit de la même manière que les autres indemnités, à savoir d’un cinquième correspondant aux affaires non classées, le solde ainsi obtenu devant être diminué d’un quart en raison du comportement du prévenu au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, ce qui donne un montant de CHF 600.00 au lieu de CHF 750.00, une erreur s’étant manifestement glissée dans le calcul effectué par le Ministère public. 3.3 L’indemnité que le recourant a été condamné à verser à la partie plaignante en application de l’art.