16 juin 2010 consid. 5.4.2 , 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3, 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.1). La détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 de la loi sur les avocats, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). L'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) fixe un barême-cadre selon le type de procédure.