2.10.3.1). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considération. En tout état de cause, et contrairement à ce qu’allègue le recourant, le Tribunal fédéral a admis, de jurisprudence constante, qu’il convient d'appliquer le règlement - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel - du canton du for de la procédure. On ne saurait en effet exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (ATF 142 IV 163 consid.