41 CO s’agissant de la facturation de coupes de bois en sa faveur, même si le prévenu a également fait une facturation en sa défaveur. Par ailleurs, le procédé qu’il a utilisé pour obtenir le mandat des coupes de bois 2015-2016 pouvait à juste titre être considéré comme un comportement trompeur apte à influencer le jeu de la concurrence et illicite au sens de l’art. 2 LCD.