courante en affaire et que le Ministère public aurait fait application de l’art 52 CP en cas de reconnaissance de culpabilité sur le plan pénal. Il en est de même de ses erreurs dans la facturation de coupes de bois qui dénotent des négligences administratives propres à susciter le doute sur la manière de gérer les affaires de la commune et qui constitue un agissement illicite au sens de l’art. 41 CO s’agissant de la facturation de coupes de bois en sa faveur, même si le prévenu a également fait une facturation en sa défaveur.