13 CHF 32'140.55 au titre de réparation du dommage causé par le biais des agissements faisant l’objet de la dénonciation, avec la réserve de parfaire le montant de cette prétention civile. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ était partie plaignante dans la procédure, quand bien même le terme « dénonciation » n’était pas le terme adéquat au vu des conclusions qui ont été retenues. Elle a du reste été invitée à prendre position selon l’art.