Ce dernier a non seulement présenté un document indiquant la grandeur des surfaces à traiter alors qu’il ne les avait pas mesurées, mais il a prétendu avoir reçu l’approbation du garde-forestier pour le montant du crédit demandé, ce qui n’était en réalité pas le cas. Même si le Ministère public a estimé que ces agissements n’étaient pas pénalement répréhensibles, il n’en demeure pas moins qu’ils restent illicites au sens de l’art. 41 CO qui est en rapport de causalité avec la dénonciation. 1.6.5 Ad coupes de bois 2015 – 2016