1 CPP). Enfin, le Ministère public a condamné le prévenu à payer une indemnité de CHF 3'468.25 à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP). Ce montant correspond au quart de la note d’honoraires de la mandataire de la plaignante après réduction de certains postes du relevé des activités, notamment ceux portant sur les vacations. 1.3 Par courrier posté le 29 janvier 2018, Me B.________, défenseur de A.________, a recouru contre les points 6, 7, 8, 9 et 10 de ladite ordonnance. Ses conclusions sont les suivantes : 1.