1.2.7 Ad menaces à l’égard de Mme I.________ : Suite à l’analyse du téléphone portable du prévenu et de preuves selon lesquelles il se trouvait en France au moment de l’appel téléphonique, il a pu être établi que les menaces de mort n’étaient pas destinées à Mme I.________, mais avaient été envoyées à la sœur de A.________ qui voulait savoir ironiquement si cette dernière était morte, parce qu’elle ne répondait pas à ses appels. Le Ministère public relève que le seul reproche qui puisse être fait au prévenu est de pas avoir pris de mesures supplémentaires pour avertir Mme I.________ de son erreur.