3 d’un dol éventuel, l’application de l’art. 52 CP s’imposerait au regard du montant très faible qui est en jeu. S’agissant du montant de CHF 6'443.50 provenant de la vente du bois, le prévenu avait cependant l’obligation de le remettre à la Commune ainsi que le produit de la vente de 24 m3 de Kronospan. Le versement aurait dû intervenir directement sur le compte communal au lieu de mélanger la vente de son propre bois avec celui de la commune.