Le système de rémunération « travail contre bois » approuvé par la Commune, permettait au prévenu de partir de l’idée que si la qualité du bois était supérieure à celle prévue, il n’avait pas l’obligation de l’annoncer et pouvait garder le bénéfice puisqu’à l’inverse, il devait supporter les risques si le bois avait été de moins bonne qualité. De plus, selon le Ministère public, A.________ n’a pas cherché, en tant que maire de la Commune, à procurer un avantage illicite à son entreprise L.________, l’avantage dont a bénéficié son entreprise était en effet parfaitement justifié et légal.