Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 41 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 août 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Objet classement partiel des procédures (indemnités) procédure pénale pour abus de confiance, escroquerie, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, infraction à la Loi sur les impôts, infraction à la Loi sur l'assurance vieillesse et survivants, infraction à la Loi sur la concurrence déloyale et menaces recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 décembre 2017 Considérants: 1. 1.1 Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ à la suite de la dénonciation déposée contre lui par C.________ en date du 9 juin 2016 qui lui reprochait notamment d’avoir, en tant que responsable de la gestion des forêts de la commune, privilégié à plusieurs reprises ses propres intérêts, respectivement ceux de son entreprise de bois, dont il était le seul associé, au détriment de la collectivité publique. 1.2 Par ordonnance du 28 décembre 2017, le Ministère public, Région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), 1. a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ concernant les infractions d’abus de confiance, d’escroqueries, d’abus d’autorité, de gestions déloyales des intérêts publics et, de délit fiscal, d’infraction à la Loi sur l’Assurance vieillesse et survivants et d’infraction à la Loi sur la concurrence déloyale relatives activités en lien avec la construction de la G.________ / Travaux de revitalisation de forêts, les coupes de bois 2014 – 2015 (division 5 et division 51), les travaux de soins culturaux – éclaircissement de forêts d’épicéas, les coupes de bois 2015 – 2016 et la coupe de bois « bostryché » (art. 319 al. 1 let. b CPP). 2. a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ concernant les infractions d’abus d’autorité et de gestion déloyale des intérêts publics relatives aux activités en lien avec le déboisement d’une desserte compensatoire aux abords du tunnel de H.________ (art. 319 al. 1 let. b CPP). 3. a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ concernant les menaces à l’égard de Mme I.________ (art. 319 al. 1 let. b CPP). 4. s’est dessaisi en faveur de l’Intendance des impôts du canton de Berne en ce qui concerne l’infraction de soustraction fiscale (art. 182 LIFD ; 225 al. 1 LI). 5. a renvoyé les conclusions civiles devant le Juge civil en ce qui concerne les infractions classées (art. 320 al. 3 CPP). 6. a mis une partie des frais de procédure, par CHF 1'768.00, à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP). 7. a octroyé une indemnité de CHF 7'959.90 au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP). 8. a octroyé une indemnité de CHF 489.00 au prévenu pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire (art. 429 al. 1 let. b et 430 al. 1 let. a CPP). 9. a octroyé une indemnité de CHF 750.00 au prévenu au titre du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (art. 429 al. 1 let. c et 430 al. 1 let. a CPP). 10. a condamné le prévenu à payer une juste indemnité de CHF 3'468.25 à C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP). Il ressort des motifs de l’ordonnance que la répartition des tâches a évolué avec l’arrivée de A.________ au Conseil communal le 1er juin 2011, respectivement avec sa fonction de maire de C.________, ce qui est compréhensible au regard de ses 2 connaissances professionnelles dans le domaine des forêts et du bois. Ainsi, les attributions de M. J.________ au sein du dicastère des forêts ont été diminuées. Ce dernier a néanmoins gardé un rôle important, par exemple celui d’élaborer les offres à l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne (ci-après : OPC), ou d’être présent lors du martelage ou encore de tenir à jour les décomptes du cubage. Le Ministère public en déduit qu’on ne saurait d’emblée retenir que le prévenu a profité de sa position particulière pour tromper C.________ puisque cette dernière était assistée de M. J.________ et qu’elle avait la possibilité, à tout moment, de vérifier si le prévenu outrepassait ses attributions. 1.2.1 Ad mesures forestières en lien avec la construction de la G.________/Travaux de revitalisation de forêts au lieu-dit « K.________ » : Le Ministère public a donc considéré que A.________ n’avait violé aucune règle légale communale ou cantonale pour que son entreprise soit mandatée par l’OPC en vue d’effectuer les travaux de revitalisation de forêts au lieu-dit « K.________ ». Il n’a pas davantage menti au Conseil communal. Le choix de l’OPC s’est fait sur des critères objectifs et n’a pas été influencé par la position de A.________ au sein de C.________. Des cubages supplémentaires ne sont du reste rien d’exceptionnel selon l’OPC, le martelage n’étant qu’une approximation des volumes estimés sur pied. A.________ n’avait aucune obligation légale d’annoncer à la Commune les cubages supplémentaires qui ont été effectués. Il pouvait valablement penser, au vu des circonstances, que le bois serait de mauvaise qualité. Le système de rémunération « travail contre bois » approuvé par la Commune, permettait au prévenu de partir de l’idée que si la qualité du bois était supérieure à celle prévue, il n’avait pas l’obligation de l’annoncer et pouvait garder le bénéfice puisqu’à l’inverse, il devait supporter les risques si le bois avait été de moins bonne qualité. De plus, selon le Ministère public, A.________ n’a pas cherché, en tant que maire de la Commune, à procurer un avantage illicite à son entreprise L.________, l’avantage dont a bénéficié son entreprise était en effet parfaitement justifié et légal. 1.2.2 Ad déboisement d’une déserte compensatoire G.________ aux abords du tunnel de H.________ : S’agissant de l’attribution de ces travaux à A.________, le Ministère public a également considéré qu’elle était parfaitement légale et justifiée. Concernant le bois coupé, qui appartenait la Commune, le Ministère public a cependant relevé que le prévenu ne pouvait accorder un escompte de 3 %, comme il l’a fait, sans demander l’accord de la Commune, même si cette pratique est courante dans le monde des affaires. Seule une négligence peut en conséquence être reprochée à A.________. Or, l’art. 314 CP ne prévoit pas la punissabilité d’une gestion déloyale des intérêts publics par négligence et, même dans l’hypothèse 3 d’un dol éventuel, l’application de l’art. 52 CP s’imposerait au regard du montant très faible qui est en jeu. S’agissant du montant de CHF 6'443.50 provenant de la vente du bois, le prévenu avait cependant l’obligation de le remettre à la Commune ainsi que le produit de la vente de 24 m3 de Kronospan. Le versement aurait dû intervenir directement sur le compte communal au lieu de mélanger la vente de son propre bois avec celui de la commune. A cela s’ajoute que cette vente directe, appelée vente par courtage, était exceptionnelle puisqu’en général la vente de bois de la Commune se faisait soit par « achat sur pied » soit par « travail contre bois ». Le Ministère public a considéré que cette pratique pouvait remplir les conditions de l’abus de confiance, voire de la gestion déloyale des intérêts publics ou de l’escroquerie et qu’un classement ne pouvait intervenir pour ces faits. 1.2.3 Ad coupes de bois 2014-2015 (division 5 et division 51) : Le Ministère public a retenu une négligence dans le travail administratif du prévenu qui s’est manifestement trompé dans la facturation des coupes de bois, une fois en sa faveur et l’autre en sa défaveur, mais qui ne pouvait cependant pas impliquer une responsabilité pénale, étant précisé que la négligence dans la gestion des intérêts publics n’est pas punissable. S’agissant du nettoyage des pâturages, C.________ n’a subi aucun préjudice du fait qu’ils n’a pas été effectué par SSEVT (Structure Sociale d’Encadrement Vouée au Travail), contrairement à ce qui figurait dans l’offre, mais par le prévenu, au prix qui avait été convenu. Aucune mauvaise gestion ne saurait sur ce point être reprochée au prévenu. Par ailleurs, l’attribution du contrat à l’entreprise du prévenu n’a pas été influencée par l’argument selon lequel les nettoyages seraient effectués par SSEVT. En revanche, le fait d’avoir postdaté une des factures, ce qui est permis à certaines conditions, pourrait néanmoins constituer une éventuelle soustraction fiscale à examiner par les autorités fiscales et non par le Ministère public, raison pour laquelle un classement n’a pas été prononcé. 1.2.4 Ad travaux de soins culturaux – éclaircissement de forêts d’épicéas : Le Ministère public n’a pas vu d’infraction dans le fait que le prévenu a déclaré que la surface à éclaircir était de 46’800 m2 pour le prix de CHF 30'000.00 alors qu’en réalité, il ne s’agissait que de 3,6 ha coûtant au maximum CHF 14'400.00. La Commune savait en effet qu’il ne s’agissait que d’approximations et les travaux ont été effectués de manière soignée de sorte qu’ils sont logiquement plus onéreux que des travaux classiques. Il ne ressort en outre nulle part du dossier que le prix des travaux aurait été supérieur aux prestations offertes. 1.2.5 Ad coupes de bois 2015-2016 : 4 Le Ministère public a considéré qu’en trouvant un accord avec l’entreprise M.________ afin qu’elle présente une offre plus haute que celle de l’entreprise du prévenu, afin que cette dernière obtienne le mandat et un bénéfice plus grand pourrait certainement être qualifié de comportement déloyal au sens de la LCD, mais que cette affaire doit être classée faute de plainte pénale dans le délai de 3 mois, C.________ n’ayant déposé qu’une dénonciation au sens de l’art. 302 al. 2 CPP. 1.2.6 Ad coupe de bois bostryché : Le Ministère public a considéré que le prévenu n’avait pas menti à la Commune en indiquant que le bois « bostryché » n’avait aucune valeur sur le marché. 1.2.7 Ad menaces à l’égard de Mme I.________ : Suite à l’analyse du téléphone portable du prévenu et de preuves selon lesquelles il se trouvait en France au moment de l’appel téléphonique, il a pu être établi que les menaces de mort n’étaient pas destinées à Mme I.________, mais avaient été envoyées à la sœur de A.________ qui voulait savoir ironiquement si cette dernière était morte, parce qu’elle ne répondait pas à ses appels. Le Ministère public relève que le seul reproche qui puisse être fait au prévenu est de pas avoir pris de mesures supplémentaires pour avertir Mme I.________ de son erreur. 1.2.8 Le Ministère public a estimé que 4/5èmes des frais d’instruction, qui s’élèvent au total à CHF 8'840.00, à savoir CHF 7'072.00, ont été engendrés par les procédures classées. Sur ces 4/5èmes , le Ministère public a mis un quart de ces frais, à savoir CHF 1'768.00, à la charge du prévenu qui a profité de sa double casquette de maire et d’entrepreneur dans le domaine du bois pour obtenir des mandats pour ses entreprises et du fait qu’il a clairement négligé son travail administratif notamment dans la rédaction de certains documents (offres, factures et récapitulatifs contenant des erreurs par exemple sur la dimension de bois coupé, la répartition des m3). Il a ainsi créé une situation de fait propre à semer le doute sur la légalité de ses activités. Une rigueur supplémentaire était attendue de sa part et il devait savoir que ses manquements pourraient avoir de graves conséquences, notamment l’ouverture de la procédure pénale, ceci d’autant plus qu’il était chargé du dicastère des forêts au sein de la Commune. De plus, le prévenu a commis des fautes, en tant que maire, dans la gestion des intérêts de C.________, notamment en accordant un escompte de 3% sans son accord et en prenant contact avec un concurrent de son entreprise sans l’avertir pour connaître son offre et en faire une meilleure. Le prévenu a ainsi échappé à toute condamnation uniquement au regard du fait qu’aucune plainte n’a été déposée ou que le Ministère public a fait application de l’art. 52 CP. S’agissant de l’indemnité à verser au prévenu pour les frais de défense, le Ministère public a estimé à CHF 13‘266.50 (TTC), l’activité déployée par le défenseur du prévenu après avoir retranché certaines positions du relevé 5 d’activités, notamment au niveau des vacations et du temps d’étude du dossier, et déduit un cinquième du montant pour ne tenir compte que de l’activité portant sur les classements, à savoir CHF 10'613.20 (TTC). S’agissant de la perte économique subie par le prévenu selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, en lien avec l’enquête pénale, elle ne concerne, selon le Ministère public, que sa participation aux actes d’enquête, la perte économique relative à son salaire étant uniquement liée à son départ volontaire du poste de maire et à son départ de C.________. Tout au plus, la responsabilité de la perte économique est en lien avec la dénonciation de la partie plaignante et il appartiendra au prévenu de s’adresser à elle pour un éventuel dédommagement. Ainsi, seules 5 demi-journées de travail et 5 trajets aller-retour entre N.________ et O.________ peuvent être indemnisés, à savoir 5 x CHF 128.00 (salaire mensuel de CHF 5'100.00 basé sur 20 jours de travail) et 5 x CHF 35.00 (50 km à CHF 0.70), soit CHF 815.00. Ce montant a également été réduit aux 4/5 correspondant aux infractions classées, soit CHF 652.00. Le Ministère public a fixé à CHF 1'000.00, le tort moral subi par le prévenu en raison de l’impact médiatique de la procédure, en se fondant sur la jurisprudence en la matière. Le Ministère public a par ailleurs réduit d’un quart les indemnités allouées pour les frais de défense (- CHF 2'653.30 = CHF 7'959.90), pour la perte économique (- CHF 163.00 = CHF 489.00) et pour le tort moral (CHF 750.00) afin de tenir compte du comportement du prévenu au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Il a ajouté que le prévenu ne pouvait pas faire valoir de prétentions à l’égard de la partie plaignante puisqu’il n’a pas obtenu gain de cause sur ses conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Enfin, le Ministère public a condamné le prévenu à payer une indemnité de CHF 3'468.25 à la partie plaignante pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. b CPP). Ce montant correspond au quart de la note d’honoraires de la mandataire de la plaignante après réduction de certains postes du relevé des activités, notamment ceux portant sur les vacations. 1.3 Par courrier posté le 29 janvier 2018, Me B.________, défenseur de A.________, a recouru contre les points 6, 7, 8, 9 et 10 de ladite ordonnance. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Annuler les points 6, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance du 28 décembre 2017 du Ministère public du canton de Berne. partant 2. Modifier le point 6 en laissant l’intégralité des frais de procédure à la charge de l’Etat ; 3. Modifier le point 7 en octroyant au prévenu une indemnité couvrant l’intégralité de ses fais de défense, à savoir un montant de CHF 11'588.65 ; 4. Modifier le point 8 en octroyant au prévenu une indemnité le dommage économique subi et le point 9 en reconnaissant un tort moral pour la somme forfaitaire et symbolique totale de CHF 10'000.- ; 6 5. Modifier le point 10 en n’allouant aucune indemnité à C.________ ; 6. Sous suite de frais et dépens. Le recourant fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir procédé à une imputation d’un quart des frais et indemnités pour les mettre à la charge du prévenu en invoquant qu’il aurait créé une situation propre à semer le doute sur la légalité de ses activités et qu’il devait donc s’attendre à ce que ses manquements aient des conséquences, notamment l’ouverture d’une procédure pénale. Il reproche en particulier au Procureur régional de ne pas avoir détaillé quelle attitude serait constitutive d’une violation d’une norme de comportement ni même s’il existe réellement un lien de causalité entre l’ouverture de l’enquête et le comportement du prévenu. Selon la défense, il paraît incohérent de pouvoir retenir une quelconque faute de la part du prévenu, car rien au dossier ne permettrait d’établir qu’une faute aurait été commise et qu’elle constituerait une violation claire d’une norme de comportement. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir réduit de manière démesurée la note d’honoraires de son mandataire estimant que tous les postes indiqués répondaient à une stratégie de défense utile et à l’intérêt strict de celle-ci. En outre, il remet aussi en cause le fait d’avoir retenu en particulier un tarif horaire de CHF 270.00 au lieu des CHF 300.00 demandés, tarif pratiqué au lieu de l’avocat. En appliquant le tarif horaire de CHF 300.00, et s’il l’on s’en tient au travail fourni de 37,61 heures, auquel il y a lieu d’ajouter les débours d’un montant de CHF 1'488.00 et CHF 639.80 ainsi que la TVA (8% = CHF 1'073.00), c’est dès lors un total de CHF 14'485.80 qu’il y a lieu de verser pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. C’est ainsi qu’une indemnité de l’ordre de CHF 14'485.80 devait lui être versée de sorte que l’intégralité de ses frais de défense soient couverts. Le recourant fait valoir que l’ordonnance querellée n’a pas été motivée sur la question de l’octroi d’une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.00, Le Ministère public s’étant contenté de mentionner l’impact médiatique qu’a eu l’affaire. Or, de l’avis du recourant, cet écho médiatique a été important (plusieurs articles de journaux, interventions radiophoniques, reportages télévisuels) ayant eu pour conséquence de s’être attiré l’opprobre de la société. Le prévenu et sa famille ont beaucoup souffert ; ils ont notamment dû déménager, changer d’école etc. Economiquement, le prévenu a subi un dommage résultant du fait que les communes ne lui ont plus donné de travail depuis le dépôt de la plainte, son manque à gagner s’élevant à CHF à 65'557.90 par année. Dans la mesure où le calcul du dommage précis et du tort moral subi sera difficile à évaluer, le recourant conclut au versement d’un somme forfaitaire et symbolique de CHF 10'000.00. Le recourant met en cause sa condamnation à payer une juste indemnité à C.________ d’un montant de CHF 3'468.25 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 al. 1 let. b CPP. Etant donné que le sort de l’indemnité de la partie plaignante suit celui de l’astreinte aux frais de l’art. 426 al. 2 CPP, le recourant remet en cause l’application de l’art. 433 CPP dans la 7 même mesure où les frais judiciaires ont été mis à sa charge, en renvoyant à son argumentation sur ce point. 1.4 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r de la Chambre de recours pénale du 6 février 2018 et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général et aux parties plaignantes pour prendre position. 1.5 Mme I.________ a pris position le 19 février 2018. Son argumentation porte essentiellement sur la question du classement de la procédure pénale concernant les menaces dont elle aurait été victime de la part de A.________. Elle explique qu’elle et sa famille se sont senties en danger et ont vécu une situation traumatisante. Elle relève qu’il est donc essentiel que la plainte doit être traitée avec un très grand sérieux. 1.6 Quant à C.________, représentée en justice par Me E.________, elle dit avoir accepté le classement partiel ordonné par le Ministère public étant donné qu’il ne lui appartient pas de contredire les décisions des autorités de poursuite pénale. Elle relève cependant que le comportement de A.________ a, à plusieurs égards, causé les soupçons ayant conduit à la dénonciation qu’elle a faite en date du 9 juin 2016. Elle relève que A.________ a, en tant que maire de C.________, respectivement en tant qu’entrepreneur depuis de nombreuses années dans le domaine du bois, commis des manquements dont il devait savoir qu’ils pourraient avoir de graves conséquences, notamment l’ouverture de la procédure pénale. Ses conclusions sont les suivantes : 1. Rejeter le recours. 2. Partant confirmer les points 6, 7, 8, 9 et 10 de l’ordonnance de classement partiel du 28 décembre 2017. 3. Sous suite des frais et dépens. Elle fait valoir les arguments suivants en vue de démontrer le lien de causalité entre les procédés illicites utilisés par le recourant et les soupçons ayant conduit à l’ouverture d’une procédure pénale : 1.6.1 Ad travaux forestiers au lieu-dit « K.________ » : A.________ a entre autres profité de sa double casquette de maire et d’entrepreneur s’agissant de l’attribution des travaux forestiers au lieudit « K.________ » en lien avec la construction de la G.________. En effet, bien que l’entreprise de A.________ n’ait jamais été mandatée par la Commune pour l’exécution de ces travaux, il a réussi à se faire passer pour celui que la Commune avait choisi grâce aux contacts qu’il entretenait avec l’OPC du canton de Berne (ci- après OPC) et un manque de rigueur imputable à ce même office. Lorsque les membres de la Commune réalisèrent ultérieurement que le choix de l’entreprise forestière aurait été de leur ressort, il est certain qu’ils se sont sentis floués par A.________, à l’époque maire de la Commune. De l’avis de la mandataire de la Commune, un tel procédé est illicite, à tout le moins au sens de l’art. 41 CO. Il est également fautif. En tant que maire de la Commune et responsable du dicastère 8 des forêts et chef d’une entreprise forestière, il devait se rendre compte que la situation était délicate et que les processus décisionnels au sein de la Commune devaient être proprement menés. Le rapport de causalité entre cette manière d’agir et les soupçons qui en sont nés se trouve réalisé sans aucun doute. 1.6.2 Ad déboisement d’une desserte compensatoire G.________ aux abords du tunnel de H.________ : A.________ a utilisé le même procédé pour l’obtention des travaux forestiers à effectuer en vue du déboisement d’une desserte compensatoire N 16 aux abords du tunnel de H.________. Dans ce cas, il a de surcroît vendu le bois coupé qui appartenait à la Commune avec un escompte de 3 % sans demander l’avis de cette dernière. Finalement, il a gardé jusqu’à ce jour le produit de cette vente, alors que le montant en question revient indiscutablement à la Commune. Même si sur ce point la procédure suit son cours, le comportement d’ensemble de A.________ est illicite, fautif et causal des sérieux soupçons ayant conduit au dépôt de la dénonciation. 1.6.3 Ad coupes de bois 2014-2015 : A.________ a facturé un montant de CHF 515.00 pour le nettoyage par le SSEVT des parcelles traitées pour un travail qui n’a jamais été effectué, ce qu’il a reconnu. Il s’agit à tout le moins d’un acte illicite et fautif en rapport de causalité avec la dénonciation. Par ailleurs, A.________ a, en tant que maire de la Commune, motivé ses collègues du Conseil communal à changer le contrat qui lui avait été confié en invoquant que ce changement avait été recommandé par le garde-forestier, alors qu’il s’est avéré que ce dernier n’avait pas été consulté. Le changement portait sur la manière de travailler, à savoir dans la version « achat sur pied » au lieu de « bois long canter » où le bûcheron est payé pour son travail et le bois vendu par le propriétaire, en l’occurrence la Commune, ou par un courtier. 1.6.4 Ad travaux de soins culturaux – éclaircissement de forêts d’épicéas A.________ a donné des informations erronées à l’Assemblée communale appelée à statuer sur une demande de crédit de CHF 30'000.00 pour le traitement de surfaces forestières par l’entreprise du recourant. Ce dernier a non seulement présenté un document indiquant la grandeur des surfaces à traiter alors qu’il ne les avait pas mesurées, mais il a prétendu avoir reçu l’approbation du garde-forestier pour le montant du crédit demandé, ce qui n’était en réalité pas le cas. Même si le Ministère public a estimé que ces agissements n’étaient pas pénalement répréhensibles, il n’en demeure pas moins qu’ils restent illicites au sens de l’art. 41 CO qui est en rapport de causalité avec la dénonciation. 1.6.5 Ad coupes de bois 2015 – 2016 9 A.________ a, en tant que responsable du dicastère des forêts, pris contact avec une entreprise forestière concurrentielle pour connaître les prix de l’offre que cette dernière allait faire pour les coupes de bois et a présenté ensuite une offre plus avantageuse de sa propre entreprise, qui a obtenu le contrat. De l’avis de la mandataire de la Commune, ce procédé est lui aussi incorrect, fautif et causal. 1.6.6 Ad tort moral La mandataire de la Commune relève que contrairement à ce qui est indiqué dans le recours du 29 janvier 2018, A.________ a conservé une succursale pour sa nouvelle société « Q.________ » pour laquelle le recourant loue un local à la Commune pour un loyer mensuel de CHF100.00. La Commune constate que cette société est très active dans la région et que plusieurs chantiers lui sont attribués. 1.7 Le Parquet général a, le 19 mars 2018, pris position sur le recours en retenant les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. Ses arguments sont les suivants s’agissant du sort des frais et indemnités afférents à la procédure classée : [… Des frais de procédure : … 9. … en l’espèce, le fait que le prévenu n’ait pas obtenu l’accord de la commune pour accorder un escompte constitue clairement une violation de ses obligations en tant que maire. En effet, d’après l’art. 80 de la loi cantonale sur les communes (RSB 170.11), le personnel communal est tenu d’accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de sa charge. En engageant financièrement la commune sans détenir l’accord du conseil communal, le prévenu a clairement violé les devoirs de sa charge. Ce dernier a d’ailleurs évité une condamnation uniquement car l’Etat a fait preuve d’indulgence en appliquant l’art. 52 CP. En ne séparant pas clairement sa position de maire et d’entrepreneur, le prévenu a dès lors clairement violé l’art. 80 précité. Or, une telle faute justifie déjà de lui mettre les frais à sa charge en application de la jurisprudence rendue en la matière (cf. 6B_192/2013). Il n’y a ainsi aucune violation de la présomption d’innocence. 10. Le même raisonnement peut également être appliqué concernant la violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale. Seule l’absence de plainte a permis au prévenu un acquittement sur ce point. 11. Au regard de ces manquements constitutifs d’acte illicite au sens de l’art. 41 CO, c’est à juste titre que le Ministère public a pris la décision de mettre ¼ des frais judiciaires liés au classement (représentant 4/5 des frais totaux) à la charge du prévenu. De l’indemnité octroyée au prévenu (art. 429 al. 1 let. a CPP) : … 10 13. … D’après la jurisprudence fédérale, le montant du tarif horaire de l’avocat se calcule en fonction du tarif usuel du barreau du canton de la procédure en l’absence de tarif réglementaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). Il est dès lors erroné de tenir compte du tarif appliqué au lieu où le mandataire a établi son étude. Lorsqu’un avocat accepte de représenter un client dans une autre région, il doit ainsi s’attendre à être indemnisé conformément aux tarifs appliqués dans ces cantons. La fourchette dans le canton de Berne se situe entre CHF 230.00 et 280.00. Dès lors, le tarif de CHF 270.00 respecte pleinement la jurisprudence précitée ainsi que la pratique usuelle bernoise. De l’indemnité octroyée au prévenu pour le dommage économique et le tort moral subis (art. 429 al. 1 let. b et c CPP) : 12. Le Parquet général ne conteste pas que cette affaire ait eu un certain impact médiatique dans la région. Cela était toutefois lié principalement au fait que le recourant avait été élu en tant que maire de la commune et qu’il était devenu ainsi une personnalité publique importante de la région. Dès lors, il devait s’attendre à ce que ces actes aient des répercussions dans la presse et les médias, et ce plus que n’importe quel autre citoyen de la commune. L’écho de cette affaire est en outre restée plutôt local même s’il sied de ne pas minimiser l’impact psychologique de toute procédure pénale. Il convient en tout état de cause de se montrer raisonnable quand il s’agit de fixer le montant du tort moral de façon forfaitaire. Partant, c’est à raison que le Procureur régional n’a accordé qu’une indemnité de CHF 1'000.00 pour le tort moral subi ainsi qu’une somme de CHF 815.00 avant de les réduire dans une juste proportion. De l’indemnité à verser à C.________ pour ses dépenses : ... 17. A cet égard, le Parquet général se permet de renvoyer de même à ses développements ci- dessous en relation avec les frais de procédure ainsi qu’à l’ordonnance du 28 décembre 2017 pour le surplus. 1.8 Par ordonnance du 21 mars 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a notifié les prises de position de Mme I.________, celle de C.________ ainsi que celle du Parquet général au recourant et lui a imparti un délai de 20 jours pour répliquer. 1.9 Le défenseur du recourant a envoyé sa réplique le 6 avril 2018 en confirmant les conclusions qu’il a retenues dans son recours. S’agissant de la prise de position de Mme I.________, il s’est dit choqué des allusions de cette dernière relative au classement de la procédure pénale ouverte pour menaces, qui sont à son avis sans fondement. En tout état de cause, cette partie de la procédure n’a pas été attaquée. En ce qui concerne celle de C.________, elle n’est qu’une pure répétition des faits allant même à l’encontre de l’avis du Ministère public. La défense précise que A.________ a perdu presque tout travail transmis par des autorités publiques et n’a 11 conservé que du travail provenant de privés. Cette affaire lui a donc fait un tort considérable. Les propos de l’adverse partie sont bien déplacés pour faire croire que A.________ se porte à merveille après tout l’écho médiatique dont C.________ est seule responsable. Concernant la prise de position du Parquet général, la défense relève que le fait d’avoir accordé un escompte est une pratique courante dans le monde des affaires, ainsi que l’a confirmé M. R.________, et qu’on ne saurait dès lors, à l’instar du Parquet général, conclure que A.________ a clairement violé les droits de sa charge en accordant cet escompte, ce qui justifierait de mettre les frais à sa charge. La défense précise que A.________ était de bonne foi lorsqu’il a affirmé ne pas avoir voulu léser les intérêts de C.________. Or, l’art. 314 CP ne prévoit pas la punissabilité d’une gestion déloyale des intérêts publics par négligence. Un classement s’impose donc pour cette prévention. En tout état de cause, même si le dol éventuel devait être admis, une application de l’art. 52 CP se justifierait au vu du très faible montant en jeu. La défense considère que même si une plainte avait été déposée contre A.________ pour violation de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, il ne saurait être question de mettre des frais à sa charge sans avoir instruit entièrement ce point et permis au recourant de démontrer son innocence. Il n’est pas compréhensible pour le recourant de savoir si une procédure pénale est toujours en cours ou non. Si une procédure pénale est encore en cours, les frais afférents à cette partie de la procédure devraient être reportés dans la procédure en question et se solder par une décision finale (de classement, d’acquittement ou de condamnation) qui ne fait pas l’objet du présent recours. En fonctionnant tel qu’il l’a fait, le Ministère public a tout simplement mis à la charge du recourant une partie des frais totaux de la procédure, sans pour autant rendre une ordonnance de classement complète, ce qui, aux yeux du recourant, n’est pas vraiment opportun. Dans la mesure où A.________ sort purement et simplement blanchi par l’ordonnance de classement, la défense comprend mal l’allusion du Parquet général selon laquelle le recourant, élu maire de la Commune et devenu une personnalité publique importante dans la région, devait s’attendre à ce que ses actes aient des répercussions dans la presse et les médias. Or, A.________ ne fait l’objet d’aucune condamnation qui permettrait de justifier cet écho négatif de sorte que le dommage économique et le tort moral qu’il a subi doivent être réparés par une indemnité. De l’avis de la défense, le montant alloué est dérisoire. Quant à l’indemnité à verser à C.________ pour ses dépenses, l’argumentation du Parquet général est fondée sur l’hypothèse que C.________ se serait constituée partie plaignante, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’a fait qu’une dénonciation, ce qu’elle a répété souvent. 12 Pour le surplus, la défense confirme les arguments développés dans son recours. 1.10 Par ordonnance du 11 avril 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis la réplique pour information au Parquet général ainsi qu’aux parties plaignantes. 1.11 Le Parquet général a fait parvenir des observations par courrier du 16 avril 2018. S’agissant de la remarque du défenseur du recourant qui se demandait si une procédure pénale était toujours en cours ou non, le Parquet général explique que l’ordonnance de classement donne une réponse claire à cette question à sa page 7. En effet, le Ministère public attend l’issue de la présente procédure de recours et l’entrée en force de l’ordonnance de classement pour rendre une ordonnance pénale à l’encontre du recourant pour l’infraction d’abus de confiance, voire de gestion déloyale des intérêts publics ou d’escroquerie en relation avec le déboisement d’une desserte compensatoire G.________ aux abords du tunnel de H.________. Une partie des frais d’instruction, à savoir 1/5 (CHF 1'768.00) ont été réservés et seront naturellement mis à la charge du prévenu dans le cadre de cette future décision dès lors qu’il est prévu qu’il fasse l’objet d’une condamnation. La situation est dès lors transparente à cet égard, contrairement à ce que soutient le défenseur du recourant. Pour le surplus, le Parquet général se réfère à ses conclusions prise dans sa prise de position du 19 mars 2018. 1.12 Par ordonnance du 19 avril 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a transmis les observations du Paquet général aux parties plaignantes. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). La qualité pour recourir nécessite un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Force est de constater que A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée dans la mesure où elle porte sur le sort des frais et indemnités de l’ordonnance de classement partiel des procédures. Son recours a été déposé dans les formes et les délais. 2.2 D’emblée, il convient de constater que même si la mandataire de C.________ a utilisé le terme de « dénonciation pénale» dans la lettre qu’elle a rédigé le 9 juin 2017, au nom de ladite commune, pour porter les faits incriminés à la connaissance du Ministère public, elle a toutefois retenu des conclusions dans lesquelles elle a demandé qu’une instruction soit ouverte contre A.________ pour les infractions en cause, conformément à l’art. 119 al. 2 let. a CPP, ainsi que sa condamnation, sur le plan civil, en application de l’art. 199 al. 2 let. b CPP, à payer 13 CHF 32'140.55 au titre de réparation du dommage causé par le biais des agissements faisant l’objet de la dénonciation, avec la réserve de parfaire le montant de cette prétention civile. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a considéré que C.________ était partie plaignante dans la procédure, quand bien même le terme « dénonciation » n’était pas le terme adéquat au vu des conclusions qui ont été retenues. Elle a du reste été invitée à prendre position selon l’art. 318 CPP avant que le Ministère public ne rende son ordonnance de classement partiel. 3. 3.1. L’art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid 2.2 destiné à la publication et les références citées). Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 161 consid. 2c.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 précité consid. 2.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c et arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). En cas de renonciation à poursuivre le prévenu fondée sur les art. 52 à 55 CP, il convient d'appliquer l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, eu égard à l'impossibilité de retenir ou de laisser entendre que le prévenu serait, d'une 14 quelconque manière, coupable de l'infraction en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.3 ; THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 2e éd., ad art. 426, note 8). Il y a lieu pour le surplus de se référer à la jurisprudence citée dans l’ordonnance querellée. D’emblée, il convient de préciser que l’objet de la présente procédure ne consiste pas à reprendre tous les faits incriminés et à examiner si les classements sont intervenus à bon droit. La présente procédure a comme seul but d’analyser si le comportement du prévenu a été de nature à provoquer légitimement l’ouverture des procédures pénales ayant abouti à un classement. Il y a lieu de rappeler qu’en tant qu’homme politique, présidant une commune, A.________ se devait d’être particulièrement attentif aux exigences déontologiques de sa fonction publique afin de concilier sa position d’entrepreneur dans le bois avec celle de sa fonction publique, ce d’autant plus que la réorganisation des tâches au sein du dicastère des forêts lui donnait davantage de compétences. Cette situation particulière faisait que A.________ avait une fonction très exposée et il lui appartenait donc d’exercer son mandat politique avec toute la diligence nécessaire afin d’éviter des manquements ou des négligences dans la gestion administrative violant l’ordre juridique et de nature à faire naître des soupçons d’infractions. Quand bien même la procédure pénale a-t-elle été classée en ce qui concerne plusieurs infractions, il n’en demeure pas moins que A.________ a eu à plusieurs reprises des agissements contraires à l’ordre juridique en rapport de causalité avec les faits incriminés. Il a par exemple fait preuve de négligence dans la gestion des deniers publics, constituant une faute sur le plan civil, en s’arrogeant le droit d’accorder un escompte de 3% sur la vente du bois coupé appartenant à la Commune, sans demander l’accord de cette dernière, même si cette pratique est courante en affaire et que le Ministère public aurait fait application de l’art 52 CP en cas de reconnaissance de culpabilité sur le plan pénal. Il en est de même de ses erreurs dans la facturation de coupes de bois qui dénotent des négligences administratives propres à susciter le doute sur la manière de gérer les affaires de la commune et qui constitue un agissement illicite au sens de l’art. 41 CO s’agissant de la facturation de coupes de bois en sa faveur, même si le prévenu a également fait une facturation en sa défaveur. Par ailleurs, le procédé qu’il a utilisé pour obtenir le mandat des coupes de bois 2015-2016 pouvait à juste titre être considéré comme un comportement trompeur apte à influencer le jeu de la concurrence et illicite au sens de l’art. 2 LCD. De par sa situation personnelle et notamment sa position particulière due à sa « double casquette », le prévenu devait par ailleurs se rendre compte que ces comportements étaient susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère public a mis à la charge du prévenu CHF 1'768.00, soit un quart des frais afférents aux classements qui représentent 4/5èmes du total des frais (CHF 8'840.00), étant précisé que le 15 cinquième restant concerne les infractions pour lesquelles le Ministère public a considéré que les conditions d’un classement n’étaient pas données. 3.2 L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi que pour le dommage économique subi à titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour le tort moral subi (let. c). Toutefois, en vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 35, arrêt du Tribunal fédéral 6B_1390/2017 du 29 juin 2018 consid. 2.1). En l'occurrence, les frais de procédure afférents aux classements, dont A.________ doit s’acquitter, ont été réduits des trois quarts. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de cette proportion également pour les indemnités. 3.2.1 Dépenses : Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205, consid 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). L'art. 429 CPP ne donne aucune précision sur le calcul de l'indemnité et, en particulier, sur le taux horaire à prendre en considération. En tout état de cause, et contrairement à ce qu’allègue le recourant, le Tribunal fédéral a admis, de jurisprudence constante, qu’il convient d'appliquer le règlement - ou, à défaut de règlement, le tarif usuel - du canton du for de la procédure. On ne saurait en effet exiger d'un canton qu'il applique le tarif d'un autre canton, tant en raison de la souveraineté cantonale en la matière que pour des raisons pratiques (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L’Etat ne saurait par ailleurs être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er 16 juin 2010 consid. 5.4.2 , 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3, 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 7.1). La détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 de la loi sur les avocats, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). L'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) fixe un barême-cadre selon le type de procédure. La Chambre de recours pénale n’intervient que si la note d’honoraires apparaît disproportionnée eu égard au barême-cadre prévu par ladite ordonnance pour le genre de procédure concernée. C’est à juste titre que dans le cas particulier, le Ministère public a réduit la note d’honoraires de Me B.________ pour les postes afférents aux vacations, sachant que les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, la circulaire no 15 de la Cour suprême du canton de Berne précisant qu’il y avait lieu de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. Il ressort de la note d’honoraires que 825 minutes représentant au total 6 déplacements doivent être déduites de la note d’honoraires et indemnisées conformément à l’art. 10 ORD, c’est-à-dire à raison de CHF 150.00 par déplacement. A cela s'ajoute que trois postes de la note d’honoraires concernent la rédaction et la correction d’une plainte relative à une affaire parallèle à la procédure en cause, représentant au total 225 minutes (45 min. le 11.1.2017, 90 min. le 24.1.2017 et 90 min. le 13.2.2017). Ce sont donc au total 1050 minutes qui doivent être déduites des 3'467 minutes facturées par le défenseur du prévenu. Au vu de la nature et de l’ampleur de l’affaire, le temps que le défenseur du prévenu a dû consacrer à l’étude du dossier ne paraît cependant pas disproportionné. Le montant de CHF 11'285.00 réclamé dans le recours au titre d’honoraires pour le travail fourni dans le dossier ne sont dès lors pas excessifs. Il y a lieu d’y ajouter les vacations et les débours (CHF 1'488.00 et CHF 639.80) + la TVA (8%), ce qui fait au total CHF 14’485.80. Ce montant correspond donc à la totalité des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu jusqu’à l’ordonnance de classement partiel, montant dont il y a lieu de déduire 1/5 (CHF 2'897.15) pour tenir compte des infractions qui n’ont pas été classées. Il convient par ailleurs de retrancher du solde (4/5èmes : CHF 11'588.65) la même proportion que pour les frais judiciaires, à savoir un quart, en raison du comportement du prévenu ayant provoqué l’ouverture des poursuites pénales pour un certain nombre d’infractions, le montant de l’indemnité à verser pour les frais de défense étant de CHF 8'691.50 TTC). 17 3.2.2 Perte économique : L’art. 429 al. 1 let. b CPP instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement. En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., note 8 ad art. 429 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1). Ainsi que l’a rappelé le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_814/2017 du 9 mars 2018, consid. 1.1.2, l'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le droit à des dommages et intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale. Lors de son audition du 17 octobre 2017, A.________ a expliqué qu’il n’avait plus C.________ pour faire des coupes de bois, ladite commune recourt aux services d’une autre entreprise. Il a également perdu les Communes de S.________ et de T.________. Il ne lui reste plus que la Commune de U.________. Il a ainsi perdu beaucoup de travail et a dû vendre des machines. Le recourant allègue qu’il est difficile de pouvoir chiffrer exactement le dommage économique subi et se réfère à trois pièces qu’il a jointes à ses observations du 30 novembre 2017, à savoir trois décomptes montrant ce que le prévenu recevait des communes qui ne lui donnent plus de travail depuis le dépôt de la plainte, le manque à gagner s’élevant à CHF 65'577.95 par année, depuis deux ans que dure la procédure cela représente actuellement un montant de CHF 131'155.90. Quant à la partie plaignante, elle fait valoir que plusieurs chantiers ont encore été attribués à la nouvelle société créée par le recourant dans la commune et qu’elle est très active. Il appert du dossier que l’affaire a eu un grand retentissement dans les médias initié par C.________ qui a donné connaissance au public de la plainte qu’elle a déposée contre son ancien maire au moyen de plusieurs articles de presse notamment (cf. pièces déposées par Me B.________ en annexe à sa lettre du 16 février 2017). Il appartiendra dès lors au recourant de décider s’il veut s’adresser à ladite commune pour réclamer un éventuel dédommagement à ce titre. C’est en revanche à juste titre que le Ministère public a limité l’indemnisation à verser par l’Etat à la perte économique occasionnée par la participation du prévenu aux actes d’enquête, seul dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale. Comme pour les autres indemnités, il y a lieu de retrancher un quart des 18 4/5èmes du montant total (CHF 815.00), ce qui correspond à une somme de CHF 489.00. 3.2.3 Tort moral L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre 2016, consid. 2.2 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1.). C’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le tort moral allégué par le recourant en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP avait été causé essentiellement par la forte médiatisation donnée au dépôt de la plainte qui a eu des retombées sur la situation personnelle et familiale du recourant. En tout état de cause, il convient de relever qu’en acceptant la fonction de maire, le recourant devait s’attendre à être la cible de critiques, qu’elles soient fondées ou non, sachant que les conflits et les dysfonctionnements qui peuvent naître dans l’exercice d’un mandat politique se déplacent très vite sur la place publique. Dans ces circonstances, le montant de CHF 1'000.00 fixé par le Ministère public pour indemniser le tort moral du recourant ne peut être que confirmé. Par ailleurs, ce montant doit être réduit de la même manière que les autres indemnités, à savoir d’un cinquième correspondant aux affaires non classées, le solde ainsi obtenu devant être diminué d’un quart en raison du comportement du prévenu au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, ce qui donne un montant de CHF 600.00 au lieu de CHF 750.00, une erreur s’étant manifestement glissée dans le calcul effectué par le Ministère public. 3.3 L’indemnité que le recourant a été condamné à verser à la partie plaignante en application de l’art. 433 al. 1 let. b CPP doit être confirmée. Il ressort en effet clairement du texte de la loi que le prévenu, qui a été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, ce qui est le cas du recourant qui doit supporter un quart des frais judiciaires afférents aux procédures classées, doit à la demande de la partie plaignante verser une juste indemnité à cette dernière pour ses dépenses obligatoires. Le recourant devra donc supporter un quart de la note d’honoraires de Me E.________ afférents aux classements, après réductions opérées par le Ministère public sur certaines activités figurant sur la note d’honoraires. 19 Le recours doit en conséquence être rejeté, sauf en ce qui concerne le montant de la note d’honoraires de Me B.________, tel que requis dans les conclusions du recours, et jugé raisonnable par la Chambre de recours pénale. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recourant a succombé dans l’essentiel de ses conclusions, à l’exception du montant des honoraires estimés raisonnables et nécessaires à l’exécution du mandat de son défenseur. Compte tenu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge de A.________ à raison des 7 huitièmes, à savoir CHF 1’575.00, le solde, à savoir CHF 225.00, étant supporté par le canton. 4.2 La même proportion doit être appliquée s’agissant de l’indemnité à verser au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours, qu’il y a lieu de fixer à CHF 250.00 (TTC). 4.3 L’indemnité que le recourant doit, en vertu de l’art. 433 al. 1 CPP, verser à la partie plaignante qui obtient gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions dans la procédure de recours est fixée à CHF 1'225.00 (TTC) pour ses frais d’avocat, indemnité qui a été réduite à raison d’un huitième également. 20 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est admis dans la mesure où le montant des honoraires estimés raisonnables et nécessaires à l’exécution du mandat de Me B.________ pour la procédure jusqu’à l’ordonnance de classement partiel a été fixé à CHF14’485.80. le montant de l’indemnité à verser pour les frais de défense étant de CHF 8'691.50 TTC). 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à raison des 7/8èmes, soit CHF 1'575.00, à la charge du recourant A.________. 4. Le solde des frais de la procédure de recours, à savoir CHF 225.00, sont supportés par le canton. 5. Une indemnité de CHF 250.00 (TTC) est allouée à A.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 6. A.________ est condamné à verser CHF 1'225.00 (TTC) à C.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 7. A notifier: - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ - à D.________ - à C.________, par Me E.________ A communiquer: - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à F.________ 21 Berne, le 30 août 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 41). 22