Ce principe de célérité était déjà prévu sous l’ancien code de procédure pénale qui exigeait que le « mandat de répression » soit décerné 10 jours après réception du rapport de dénonciation (art. 264 al. 1 aCPP). Il ne faut pas non plus perdre de vue qu’en admettant une fiction de notification, le prévenu serait privé définitivement de la possibilité de porter l’affaire devant un tribunal et d’être jugé en procédure ordinaire, alors qu’il lui était permis de penser, eu égard au principe de célérité propre à la procédure de l’ordonnance pénale, qu’il n’avait plus à s'attendre à recevoir de notification.