5 ou une ordonnance pénale » celle-ci devant être notifiée « immédiatement » par écrit (art. 353 al. 3 CPP). Ce principe de célérité était déjà prévu sous l’ancien code de procédure pénale qui exigeait que le « mandat de répression » soit décerné 10 jours après réception du rapport de dénonciation (art.