De par sa nature, l’ordonnance pénale est donc une procédure rapide qui pour but de décharger les tribunaux d’un nombre important d’affaires simples. Au vu de ces particularités, il y a lieu de considérer qu’on ne saurait exiger qu’après huit mois sans nouvelle notification d’acte officiel, le prévenu ait, dans le cas d’espèce, encore dû s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales et qu’il lui incombait de prendre des dispositions pour que toute communication lui parvienne pendant ses vacances à l’étranger, étant rappelé que la procédure de l’ordonnance pénale doit se dérouler rapidement, ce qui ressort de l’art. 309 al.