4.2 publié in ZBl 108/2007, p. 46). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP; cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6 p. 86; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.1), le Tribunal fédéral a considéré que le défaut (art. 356 al. 4 CPP) devait être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_365/2018 du 5 juillet 2018, consid. 3.1).