communications de la part des autorités pénales, de sorte qu'il lui incombait de prendre des dispositions pour que toute communication lui parvienne durant ses vacances. Il ressort certes du procès-verbal d’audition du 24 juin 2017 que le recourant a été informé à la fin de l’interrogatoire qu’il faisait l’objet d’un rapport de dénonciation et qu’il devait s’attendre à recevoir des notifications et décisions de l’autorité pénale, notamment une ordonnance pénale. Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral, cette obligation ne saurait durer de façon illimitée.