2. 2.1 La décision du Ministère public du 20 septembre 2018 est susceptible de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP. A.________, qui est directement atteint dans ses droits par ladite décision, est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Son recours déposé le 21 septembre 2018, l’a été dans le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée. Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;