Le Parquet général ajoute qu’il aurait clairement incombé au prévenu, qui s’est absenté durant une période de 2 mois, de s’arranger de façon à pouvoir recevoir les notifications de la justice, soit par les outils en ligne mis à disposition par la poste, soit en contactant le Ministère public ou la police pour les informer de son absence ou leur laisser une adresse alternative en vue d’éventuelles notifications. Le Parquet général en conclut que le prévenu n’a pas pu rendre vraisemblable que son empêchement de former opposition dans les délais n’était pas dû à sa faute. Son recours doit en conséquence être rejeté. 1.12