Les spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, qui doit se dérouler rapidement et qui a pour but de simplifier la procédure aussi bien dans l’intérêt du prévenu que celui de l’Etat, commandent de se montrer restrictif dans l’interprétation de la fiction de notification. On ne saurait exiger qu’après huit mois sans nouvelle notification d’acte officiel, le prévenu doive encore s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales (consid. 2.3). Considérants :