3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, étant rappelé que selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 3.2 S’agissant de l’indemnisation du prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours, il y a lieu de faire application de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 141 IV 479 et de mettre les frais de défense par CHF 500.00 (TTC) réclamés par le défenseur du prévenu, à la charge du canton.