Il en est de même des éléments constitutifs des nouvelles infractions dénoncées par le recourant. Les autres griefs invoqués concernent le bien-fondé de l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017, qui était en force de chose jugée lorsque le recourant a envoyé son courrier le 1er juin 2018 au Ministère public. Le prévenu ne saurait prétendre qu’il n’a jamais eu connaissance de cette ordonnance de classement, comme il le fait dans son mémoire de réplique (ch. 24), puisque sa demande de « reprise de la procédure » du 1er juin 2018 porte sur cette ordonnance.