mention « inconnu » ou « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Il y a dès lors lieu de présumer qu’un avis a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant, étant précisé que la preuve qu’une invitation à retirer un envoi n’a pas été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire incombe à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013, consid. 1.4.1) ; or, cette preuve n’a pas été rapportée par le recourant. En conséquence, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique même si l’avis de retrait a été déposé à l’ancienne adresse du recourant.