Le défenseur du prévenu fait valoir que le recours déposé le 27 septembre 2018, c’est-à-dire plus de 10 jours après le délai de garde de la poste, l’a été hors délai. De plus, les conditions d’une révision au sens de l’art. 323 CPP ne sont pas remplies dans le cas particulier ainsi que l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa décision de refus de reprise de la procédure du 6 septembre 2018. Enfin, l’infraction de diffamation prétendument commise les 5 et 8 mai 2014 serait dans tous les cas prescrite, de sorte que même si un motif de révision était donné, il ne se justifierait pas de reprendre la procédure.