Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public a refusé la reprise de procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP) demandée par la partie plaignante, n’est pas entré en matière sur sa dénonciation de nouvelles infractions et a refusé la requête d’assistance judiciaire gratuite. 1.4 Par lettre postée le 27 septembre 2018, C.________ a recouru contre ladite ordonnance en demandant préalablement l’assistance judiciaire gratuite et, à titre principal, que l’ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2017 soit annulée et la cause renvoyée à une autorité indépendante et impartiale pour une procédure instruite en contradictoire.