Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 411 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 25 janvier 2019 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Hubschmid et Bratschi Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu C.________ partie plaignante/recourant Objet reprise de la procédure préliminaire (refus) procédure pénale pour diffamation recours contre l'ordonnance du Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 septembre 2018 Considérants : 1. 1.1 D’entrée de cause, il convient de rappeler que par ordonnance du 27 novembre 2017, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après : Ministère public), a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation, suite à la plainte pénale déposée le 9 juillet 2014 par C.________. 1.2 Ce dernier a déposé, le 1er juin 2018, une demande de reprise de la procédure close par l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017. Il y invoque la violation de plusieurs principes de procédure et se plaint que le prévenu se serait également rendu coupable, à la même période, d’injure et de lésions corporelles simples par négligence ainsi que d’une dénonciation calomnieuse. 1.3 Par ordonnance du 6 septembre 2018, le Ministère public a refusé la reprise de procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP) demandée par la partie plaignante, n’est pas entré en matière sur sa dénonciation de nouvelles infractions et a refusé la requête d’assistance judiciaire gratuite. 1.4 Par lettre postée le 27 septembre 2018, C.________ a recouru contre ladite ordonnance en demandant préalablement l’assistance judiciaire gratuite et, à titre principal, que l’ordonnance du Ministère public du 27 novembre 2017 soit annulée et la cause renvoyée à une autorité indépendante et impartiale pour une procédure instruite en contradictoire. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Enfin, il a demandé que « tout opposant » soit débouté de conclusions ou de décision contraires et a également retenu des conclusions civiles. 1.5 Une procédure de recours a été ouverte par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 5 octobre 2018 en impartissant un délai de 20 jours au Parquet général ainsi qu’au prévenu pour prendre position et en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire. 1.6 Le Parquet général a pris position le 12 octobre 2018 en concluant au rejet de la demande d’assistance judiciaire gratuite et à l’irrecevabilité du recours ainsi qu’à la mise des frais de procédure à la charge du recourant. S’agissant de la recevabilité du recours, le Parquet général explique que le délai pour recourir contre l’ordonnance du 6 septembre 2018 a déjà échu le 24 septembre 2018, raison pour laquelle le recours du prévenu est tardif et doit être déclaré irrecevable. En effet, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, la notification de l’ordonnance attaquée est réputée intervenue en date du 14 septembre 2018, soit à l’échéance du délai de sept jours à compter de la tentative infructueuse de notification du 7 septembre 2018. 1.7 Me B.________, défenseur du prévenu A.________ a, pour sa part, retenu les conclusions suivantes : 1. Principalement déclarer irrecevable le recours du 27 septembre 2018 de M. C.________. 2. Subsidiairement rejeter intégralement le recours du 27 septembre 2018 de C.________. 3. Rejeter la requête d’assistance judiciaire du 27 septembre 2018 de M. C.________. 4. Mettre les frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de M. C.________. 2 5. Allouer à M. A.________ une indemnité de dépens de CHF 500.00 pour la présente procédure, à la charge du recourant, éventuellement de l’Etat. Le défenseur du prévenu fait valoir que le recours déposé le 27 septembre 2018, c’est-à-dire plus de 10 jours après le délai de garde de la poste, l’a été hors délai. De plus, les conditions d’une révision au sens de l’art. 323 CPP ne sont pas remplies dans le cas particulier ainsi que l’a relevé à juste titre le Procureur dans sa décision de refus de reprise de la procédure du 6 septembre 2018. Enfin, l’infraction de diffamation prétendument commise les 5 et 8 mai 2014 serait dans tous les cas prescrite, de sorte que même si un motif de révision était donné, il ne se justifierait pas de reprendre la procédure. 1.8 Les prises de position du Parquet général et du défenseur du prévenu ont été notifiées au recourant en lui impartissant un délai de 20 jours pour répliquer. 1.9 Le 8 novembre 2018, le recourant a déposé sa réplique en expliquant qu’au vu de son état de santé invalidant à 100%, il remplit les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. S’agissant de la notification de l’ordonnance querellée, il fait valoir que cette dernière lui a été notifiée à une fausse adresse, précisant que son domicile depuis le 1er juillet 2018 est au Chemin X.________, à Y.________. Or l’ordonnance querellée du 6 septembre 2018 lui a été notifiée à Z.________. Le 20 septembre 2018, il a écrit au Ministère public pour lui dire qu’il était étonné de ne pas avoir reçu de réponse à son courrier du 1er juin 2018 et lui a demandé de lui répondre dans le 15 jours. Le Ministère public lui a répondu le 24 septembre 2018 que sa requête avait été traitée dans les délais et que la décision qu’il a rendue le 6 septembre 2018 lui a été notifiée à l’adresse indiquée sur le courrier du 1er juin 2018. Le Ministère public a joint ladite décision à son courrier en relevant qu’il n’était pas responsable du fait que C.________ n’allait pas retirer ses courriers recommandés. Ce dernier relève que les invitations à retirer les envois ne peuvent être notifiées par la poste si cette dernière constate que le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée sur l’envoi. Il considère dès lors que le Ministère public et le Parquet général lui attribuent des manquements injustifiés pour invoquer l’irrecevabilité de son recours et ne disposent d’aucune preuve sérieuse que l’avis de retrait est parvenu dans sa zone d’influence. En tout état de cause, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. Il allègue au surplus que ni l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017, ni l’ordonnance du 7 novembre 2017 avertissant les parties de l’intention du Ministère public d’ordonner un classement ne lui sont parvenues, précisant qu’il avait changé d’adresse depuis le 11 novembre 2017 et qu’à partir de cette date, il n’habitait plus au Chemin E.________ à Y.________. Il ajoute avoir informé en outre le procureur de son hospitalisation du 11 novembre 2017 au 9 décembre 2017. La réplique de C.________ a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’au prévenu. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur 3 notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 Le recourant fait valoir que la fiction de notification de l'art. 88 al. 4 let. a CPP ne peut lui être opposée, arguant que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité et qu’il n’existe, en l’espèce, aucune preuve sérieuse que l’avis est parvenu dans sa sphère d’influence. Le recourant ajoute qu’il a changé d’adresse depuis le 1er juillet 2018 de sorte les courriers recommandés ne pouvaient lui être notifiés par la poste si celle-ci constate que le destinataire n’existe pas à l’adresse indiquée sur l’envoi ou n’y habite pas. 2.3 D’emblée, il convient de rappeler que c’est la mention « non réclamé » qui figure sur l’enveloppe retournée au Ministère public après le délai de garde et non pas la mention « inconnu » ou « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Il y a dès lors lieu de présumer qu’un avis a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant, étant précisé que la preuve qu’une invitation à retirer un envoi n’a pas été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire incombe à ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013, consid. 1.4.1) ; or, cette preuve n’a pas été rapportée par le recourant. En conséquence, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP s’applique même si l’avis de retrait a été déposé à l’ancienne adresse du recourant. Dans la mesure où ce dernier devait s’attendre à recevoir une décision du Ministère public suite à une procédure qu’il a lui-même engagée par son courrier du 1er juin 2018, il était tenu de faire le nécessaire, en application du principe de la bonne foi, pour que la décision puisse lui être notifiée. En ne prenant pas les dispositions qui s’imposaient pour que l’autorité pénale soit informée à temps de son changement d’adresse, le recourant doit supporter les conséquences de la fiction de notification sur le départ du délai de recours. L’ordonnance du 6 septembre 2018 est dès lors réputée lui avoir été notifiée le 14 septembre 2018, soit à l’échéance du délai de garde de 7 jours suivant la notification infructueuse du 7 septembre 2018 (cf. extrait du suivi des envois de la Poste suisse). Le délai de recours de 10 jours était dès lors échu le 24 septembre 2018. Partant, le recours posté le 27 septembre 2018 l’a été tardivement. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. En tout état de cause, le recours eût été très vraisemblablement dénué de chances de succès dans la mesure où les conditions posées par l’art. 323 CPP pour la reprise d’une procédure ne paraissent très vraisemblablement pas réalisées. Il en est de même des éléments constitutifs des nouvelles infractions dénoncées par le recourant. Les autres griefs invoqués concernent le bien-fondé de l’ordonnance de classement du 27 novembre 2017, qui était en force de chose jugée lorsque le recourant a envoyé son courrier le 1er juin 2018 au Ministère public. Le prévenu ne saurait prétendre qu’il n’a jamais eu connaissance de cette ordonnance de classement, comme il le fait dans son mémoire de réplique (ch. 24), puisque sa demande de « reprise de la procédure » du 1er juin 2018 porte sur cette ordonnance. Il n’apparaît du reste pas non plus du dossier que le prévenu aurait présenté une demande de restitution de délai eu égard à une notification infructueuse de l’ordonnance de classement du 4 27 novembre 2017. L’adresse figurant sur cette ordonnance n’était d’ailleurs pas « le Chemin E.________ » à Y.________, à laquelle le recourant dit ne plus avoir habité depuis le 11 novembre 2017, mais le « Parc D.________ » à F.________. 2.4 Le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, ses conclusions civiles paraissant vouées à l’échec (art. 136 CPP). 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, étant rappelé que selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé. 3.2 S’agissant de l’indemnisation du prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours, il y a lieu de faire application de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 141 IV 479 et de mettre les frais de défense par CHF 500.00 (TTC) réclamés par le défenseur du prévenu, à la charge du canton. 5 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 300.00, sont mis à la charge de recourant, C.________. 3. Une indemnité de CHF 500.00 (TTC) est allouée au prévenu pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 4. A notifier : - au Parquet général du canton de Berne - à A.________, par Me B.________ - à C.________ A communiquer : - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, avec le dossier Berne, le 25 janvier 2019 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 scs et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 411). 6