Au stade actuel de l’enquête, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP ne permet d’atteindre le même but que la détention. 2.7 Proportionnalité Au vu des infractions reprochées au prévenu, son maintien en détention jusqu’au 6 octobre 2018 ne violait nullement le principe de la proportionnalité. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée par le Tribunal à la fin de la procédure.