l’ordonnance du 17 août 2018 qui refusait l’accès au dossier à Me J.________ était susceptible de recours immédiat à la Chambre de recours pénale. Suite à la lettre du 28 août 2018 par laquelle le Ministère public a informé ce dernier que la consultation du dossier de la cause était désormais en principe accordée, Me J.________ aurait éventuellement pu demander à pouvoir le consulter sur place, dans la mesure où les autorités pénales en avaient besoin pour traiter la demande de mise en liberté. 2.6 Mesures de substitution