au vu des mesures d’instruction qui sont en cours et celles encore à effectuer. A ce propos, il convient de relever que les griefs de l’ancien défenseur d’office à l’égard du Ministère public, à qui il reproche un manque de célérité dans la conduite de l’enquête, ne sont pas justifiés eu égard à l’envergure présumée du trafic. S’agissant par ailleurs des griefs soulevés en relation avec le refus de consultation du dossier, l’ordonnance du 17 août 2018 qui refusait l’accès au dossier à Me J.________ était susceptible de recours immédiat à la Chambre de recours pénale.