En effet, étant donné qu’aucun timbre postal n’est apposé sur l’enveloppe contenant le mémoire de recours et qu’il n’existe pas de moyen de preuve de remise de l’écrit à la direction de l’Etablissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le 20 septembre 2018 au vu de la date figurant sur ce dernier, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP.