3. Joindre les honoraires de l’avocat d’office à la procédure au fond. La défense allègue, à titre liminaire, que le recourant n’a jusqu’à ce jour pas eu accès au dossier et qu’il s’agit là d’une violation de l’art. 101 CP et a fortiori du droit d’être entendu protégé par les art. 3 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst. L’accès au dossier a été octroyé entre-temps au recourant par courrier du 28 août 2018, avant l’échéance du délai de recours contre son ordonnance du 17 août 2018 refusant l’accès au dossier. Il n’en demeure pas moins que jusqu’à ce jour, la défense n’a toujours pas reçu le dossier en consultation.