Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 18 408 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 octobre 2018 Composition Juges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Geiser Greffière Vogt Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, intimé Objet demande de mise en liberté procédure pénale pour infraction à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 septembre 2018 Considérants : 1. 1.1 Par ordonnance du 26 avril 2018 le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction contre inconnu pour infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants qui a été étendue au prévenu A.________ par ordonnance du 28 août 2018. Le prévenu est fortement soupçonné d’être impliqué dans un important trafic de cocaïne où son rôle était de transporter la drogue de Hollande en Suisse. Le prévenu a déclaré qu’il a effectué ces transports 5 fois depuis septembre ou octobre 2017 et qu’il ignorait quelle marchandise il transportait et où celle-ci était cachée dans la voiture. Ses premiers soupçons sont nés lorsqu’il s’est fait contrôler sur l’autoroute en Allemagne et que les policiers ont fouillé partout dans son véhicule en disant qu’ils recherchaient de la drogue. A.________ a d’abord nié avoir reçu de l’argent pour ces transports jusqu’à ce qu’il ait été confronté aux déclarations de D.________ également prévenu dans la procédure, qui a dit à la police qu’il versait CHF 7'000.00 à A.________ pour chacun des transports. Ce dernier prétend avoir agi sous la menace de E.________. Il a précisé qu’il a été mis sous contrainte par rapport à son fils et qu’il a donc obéi aux ordres sans réfléchir. Il est reproché au prévenu d’avoir transporté une grande quantité de cocaïne, sachant que lors de son arrestation, 4,6 kilos bruts de cette drogue ont été retrouvés dans son véhicule et qu’il a effectué déjà d’autres transports auparavant. 1.2 Par décision du 11 juillet 2018, A.________ a été placé en détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 6 octobre 2018 pour risque de collusion. Le Tribunal régional des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a, par décision du 3 septembre 2018, rejeté la demande de mise en liberté du recourant présentée le 11 août 2018. Ladite décision a été notifiée à Me J.________, ancien défenseur d’office du prévenu, en date du 10 septembre 2018. 1.3 Par lettre datée du 20 septembre 2018, A.________ a fait recours personnellement depuis la prison régionale de Thoune contre la décision du TMC du 3 septembre 2018. Il s’est de surcroît plaint des conditions de la détention ainsi que de l’inactivité de son défenseur d’office. Ledit recours a été transféré au défenseur de A.________ en lui impartissant un délai de 5 jours pour indiquer à la Chambre de recours pénale s’il maintenait le recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision du TMC du 3 septembre 2018. Par courrier du 2 octobre 2018 l’ancien défenseur de A.________ a complété le recours déposé par ce dernier en retenant les conclusions suivantes : Principalement : 1. Annuler la décision du TMC du 3 septembre 2018 et ordonner des mesures de substitution, en particulier : 2 - Assigner le prévenu à résidence ou l’interdire de se rendre dans un certain lieu durant une période de 3 mois ; - Interdire de contact le prévenu avec d’autres personnes soupçonnées d’être impliquées, en particulier Monsieur D.________ durant une période de 3 mois. En tout état de cause 2. Mettre les frais de procédure de première et de deuxième instances à la charge du canton de Berne ; 3. Joindre les honoraires de l’avocat d’office à la procédure au fond. La défense allègue, à titre liminaire, que le recourant n’a jusqu’à ce jour pas eu accès au dossier et qu’il s’agit là d’une violation de l’art. 101 CP et a fortiori du droit d’être entendu protégé par les art. 3 al. 2 CPP et 29 al. 2 Cst. L’accès au dossier a été octroyé entre-temps au recourant par courrier du 28 août 2018, avant l’échéance du délai de recours contre son ordonnance du 17 août 2018 refusant l’accès au dossier. Il n’en demeure pas moins que jusqu’à ce jour, la défense n’a toujours pas reçu le dossier en consultation. La défense ne remet pas en cause la condition de forts soupçons de commission de crimes ou de délits dans la mesure où A.________ a admis en grande partie les faits reprochés, à savoir des transports de substances illicites entre la Suisse et la Hollande, même s’il conteste avec véhémence avoir eu connaissance des quantités transportées. Il considère en revanche que le danger de collusion n’est pas donné. A.________ a en effet collaboré en répondant à l’ensemble des questions qui lui ont été posées dans le cadre des différentes auditions en donnant des réponses crédibles et cohérentes. La défense souligne que A.________ a répété depuis le début de l’enquête avoir effectué les transports uniquement sous diverses pressions et menaces. Les personnes principalement impliquées dans cette affaire semblent avoir toutes été auditionnées par les autorités d’instruction. La défense ne voit donc pas de quelle manière A.________ pourrait encore influencer l’enquête. Si d’autres personnes devaient être liées à l’affaire en cours et ne pas encore être identifiées, on ne saurait faire subir au prévenu la passivité du Ministère public qui met en question le principe de célérité de cette procédure. Le Ministère public accumule en effet du retard dans cette procédure et perd de vue que la liberté du prévenu est bafouée ainsi que son existence. Le prévenu était chauffeur de taxi professionnel et il a non seulement perdu son activité et son logement, mais il est en train d’accumuler les dettes. La pureté de la drogue a déjà été analysée et A.________ a été auditionné trois fois devant la police et une fois lors de son arrestation devant la Procureure. Le recourant a par ailleurs déjà été confronté aux déclarations de D.________. La procédure n’en est plus à son stade initial, de sorte que le seul motif de collusion ne suffit pas pour refuser la mise en liberté du prévenu. Par ailleurs, la défense est d’avis que la décision du TMC viole le principe de proportionnalité et de subsidiarité tant par le choix de la mesure ordonnée et sa nature que par la durée de celle-ci. Dans la mesure où le risque de collusion n’est 3 que théorique, il y a lieu d’examiner si des mesures moins drastiques que l’emprisonnement peuvent permettre de s’assurer de la non interférence avec les moyens de preuves. En substance, le recourant, de nationalité suisse, est évidemment disposé à s’engager à ne pas contacter les éventuelles personnes visées par l’instruction ou à se voir interdire de fréquenter certains lieux. Le recourant certifie avoir agi sous la menace et ne souhaite dès lors aucun contact avec ces personnes. Par ailleurs, il travaille depuis 7 ans comme indépendant, de sorte qu’il souhaiterait réintégrer la vie active le plus vite possible. 1.4 Par ordonnance du 3 octobre 2018, le Président e.r. de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général et au TMC pour prendre position. 1.5 Le Président du TMC s’est référé à l’argumentation de sa décision du 3 septembre 2018. Le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, Région Jura bernois-Seeland, qui a envoyé sa prise de position en date du 8 octobre 2018. Il conclut à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur le recours, éventuellement à son rejet et à la mise des frais à la charge du recourant. Dans la mesure où le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire le 2 octobre 2018 au TMC, le recourant n’a plus d’intérêt juridiquement protégé à ce que son recours soit traité. Si néanmoins la Chambre de recours pénale devait entrer en matière matériellement sur le recours, le Ministère public se réfère alors aux arguments qu’il a développés dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 2 octobre 2018. 1.6 Par ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2018, Me B.________ a été désigné nouveau défenseur d’office de A.________ à partir de cette date. 1.7 Par ordonnance du 9 octobre 2018, la Présidente de la Chambre de recours pénale a transmis pour information les prises de position du TMC et du Ministère public au nouveau défenseur d’office de A.________. 1.8 Le TMC a, par décision du 10 octobre 2018, prolongé la détention provisoire de A.________ de 3 mois, jusqu’au 6 janvier 2019, suite à la demande du Ministère public du 2 octobre 2018. La décision du TMC du 10 octobre 2018 a été notifiée en date du 11 octobre 2018 au nouveau défenseur d’office de A.________. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP) contre la décision du 3 septembre 2018. Dans la mesure où le délai de recours contre la nouvelle décision de maintien en 4 détention provisoire du 10 octobre 2018 est encore pendant, il y a lieu d’admettre que A.________ dispose encore toujours d’un intérêt juridiquement protégé à ce qu’il soit entré en matière sur son recours contre la première décision du TMC du 3 septembre 2018. Le recours a été déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP). En effet, étant donné qu’aucun timbre postal n’est apposé sur l’enveloppe contenant le mémoire de recours et qu’il n’existe pas de moyen de preuve de remise de l’écrit à la direction de l’Etablissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le 20 septembre 2018 au vu de la date figurant sur ce dernier, soit dans le délai de 10 jours prévu à cet effet par l’art. 396 al. 1 CPP. 2.2 D’emblée, il convient de préciser que seule la question du recours déposé contre le rejet de la mise en liberté fait l’objet de la présente procédure, les autres revendications et critiques qui figurent dans la lettre du 20 septembre 2018 à l’égard de la défense d’office et des conditions de détention n’étant pas du ressort de la Chambre de recours pénale. 2.3 Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015, consid. 3, ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015, consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.4 Forts soupçons Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s, arrêt du Tribunal fédéral 1B_270/2018 du 27 juin 2018, consid. 4.3.). En l’espèce, le prévenu a certes admis qu’il avait été coursier entre la Hollande et la Suisse pour des substances illicites à 5 reprises. Il n’a reconnu avoir été payé pour son travail qu’après avoir été confronté aux dépositions de D.________. Il conteste par ailleurs avoir été au courant des quantités de cocaïne transportées et dit avoir 5 agi sous la menace. Lors de son interpellation par la police, une quantité de 4,6 kilos bruts de cocaïne a été retrouvée dans le véhicule. Bien que le prévenu minimise son rôle dans le trafic de drogue dans lequel il est impliqué, et que les quantités de drogue qui ont été importées ne soient pas encore clairement établies, il n’en demeure pas moins que A.________ est impliqué dans un trafic portant sur des quantités de drogue dépassant largement le cas grave et les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour fonder l’existence de forts soupçons d’infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants. 2.5 Risque de collusion Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122, consid. 4.2 p. 127 s ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées). Le Ministère public a planifié plusieurs mesures d’investigations. Les données contenues dans les téléphones portables saisis lors des perquisitions doivent encore être analysées. Il en est de même du matériel et documents saisis, étant précisé que A.________ avait à disposition un natel dans le véhicule avec lequel il transportait la drogue qui lui permettait d’appeler D.________ s’il avait un problème. Il importera de confronter les protagonistes aux résultats de ces investigations ainsi qu’à celles des mesures secrètes qui ont été ordonnées. Jusqu’à présent, A.________ n’a principalement admis que les faits qui lui étaient opposés. Il a allégué avoir fait l’objet de menaces pour s’adonner au trafic qui lui est reproché et E.________, qui l’aurait manipulé pour qu’il accepte de faire les transports incriminés, n’a pas encore été entendu dans la procédure. Le prévenu a indiqué que ce dernier devrait se trouver dans le canton de Soleure. A.________ a également parlé de F.________ qui habiterait à Bienne et qui aurait également conduit le véhicule avec lequel il a transporté la drogue. Or, ce dernier n’a pas non plus été entendu. Le prévenu a également fait des déclarations contradictoires s’agissant des fournisseurs qui lui livraient la cocaïne pour sa propre consommation, prétendant d’abord n’avoir consommé qu’à une reprise de la cocaïne fournie par des amis. Il a ensuite admis, en cours d’interrogatoire, que ce sont des dominicains de Bienne qui lui ont procuré la cocaïne qu’il consomme. Or, I.________, qui faisait des transferts d’argent pour D.________ (alias G.________) et chez qui ce dernier entreposait de 6 la drogue, est d’origine dominicaine et appartient également au réseau de trafiquants sur lequel porte l’enquête. A.________ a par ailleurs déclaré que D.________ (alias H.________) lui aurait également offert de la cocaïne pour ses services. Les actes d’enquête prévus par le Ministère public sont propres à justifier le maintien du recourant en détention provisoire pour éviter tout risque de collusion. Il y a en effet lieu d’admettre que s’il devait être libéré, A.________ pourrait prendre contact avec d’autres personnes liées au trafic qui doivent encore être auditionnées ou celles qui pourraient être identifiées sur la base de l’analyse des téléphones qui ont été saisis ou des mesures secrètes ordonnées, et compromettre ainsi le résultat de l’enquête. A.________ a cherché à se positionner en victime dans l’organisation à laquelle il appartient et a allégué ne rien connaître de ce réseau pour lequel il travaillait depuis septembre ou octobre 2017, ce qu’il conviendra encore d’élucider au vu des mesures d’instruction qui sont en cours et celles encore à effectuer. A ce propos, il convient de relever que les griefs de l’ancien défenseur d’office à l’égard du Ministère public, à qui il reproche un manque de célérité dans la conduite de l’enquête, ne sont pas justifiés eu égard à l’envergure présumée du trafic. S’agissant par ailleurs des griefs soulevés en relation avec le refus de consultation du dossier, l’ordonnance du 17 août 2018 qui refusait l’accès au dossier à Me J.________ était susceptible de recours immédiat à la Chambre de recours pénale. Suite à la lettre du 28 août 2018 par laquelle le Ministère public a informé ce dernier que la consultation du dossier de la cause était désormais en principe accordée, Me J.________ aurait éventuellement pu demander à pouvoir le consulter sur place, dans la mesure où les autorités pénales en avaient besoin pour traiter la demande de mise en liberté. 2.6 Mesures de substitution Au stade actuel de l’enquête, aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP ne permet d’atteindre le même but que la détention. 2.7 Proportionnalité Au vu des infractions reprochées au prévenu, son maintien en détention jusqu’au 6 octobre 2018 ne violait nullement le principe de la proportionnalité. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe. 3.2 L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée par le Tribunal à la fin de la procédure. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, A.________. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée par le Tribunal à la fin de la procédure. 4. A notifier : - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, avec le dossier ARR 18 286 - à A.________, par Me B.________ - au C.________ A communiquer : - au Parquet général du canton de Berne Berne, le 17 octobre 2018 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vogt Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 18 408). 8