O., N. 8 f. zu Art. 333 StPO). Un complément de l’acte d’accusation n’est pas possible si les nouvelles infractions découvertes exigent de nouvelles administrations de preuves de grande ampleur ou en cas de connexité objective, soit lorsque le ministère public soupçonne l’existence de coauteurs ou la participation d’un tiers […]. Le complément de l’acte d’accusation implique une reprise de l’instruction pour les infractions concernées. Cela a pour effet que le ministère public qui était, au moment de la litispendance, assimilé à une partie au procès au même titre que le prévenu ou la partie plaignante reprend