1 CPP. 3.2 L’indemnité à verser par le canton à Me B.________, avocat d’office de A.________ dans la procédure de recours, est fixée à CHF 444.00 (TTC) selon la note d’honoraires qui a été corrigée au niveau du calcul de la TVA (CHF 11.00 au lieu de CHF 12.00). Dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, il n’est pas soumis à l’obligation de remboursement prévue à l’art. 135 al. 4 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est admis.