Il y a dès lors lieu d’admettre que A.________ a acquiescé à la démarche de son défenseur sans comprendre le sens véritable d’une renonciation aux voies de recours et que cette renonciation est intervenue en raison d’une information inexacte du Tribunal collégial, au sens de l’art. 386 al. 3 in fine CPP. Compte tenu de ces circonstances, le recours est admis et l’ordonnance du Président du Tribunal collégial du 22 janvier 2018, constatant l’entrée en force du jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017, est annulée. 3.