Une renonciation aux voies de droit a cependant pour conséquence de limiter sérieusement les droits de procédure du prévenu et lorsqu’il s’agit d’un cas aussi lourd, il est préférable de s’assurer auprès du prévenu personnellement de son consentement exprès et éclairé à la renonciation. Les autorités de poursuite pénale s’assureront donc directement auprès du prévenu s’il a compris les conséquences de sa renonciation en lui demandant une déclaration expresse à ce sujet (SVEN ZIMMERLIN, Der Verzicht des Beschuldigten auf Verfahrensrechte im Strafprozess, zugleich ein Beitrag zum Grundrechtsverzicht, in ZStV 2008, vol. no 156, p. 95