386 note 4). En cas de doute, c’est le comportement de la partie représentée qui a le pas sur la volonté exprimée par son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_790/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3.4 et doctrine citée). En principe, les autorités doivent pouvoir admettre que le défenseur a agi avec l’accord du prévenu. Une renonciation aux voies de droit a cependant pour conséquence de limiter sérieusement les droits de procédure du prévenu et lorsqu’il s’agit d’un cas aussi lourd, il est préférable de s’assurer auprès du prévenu personnellement de son consentement exprès et éclairé à la renonciation.