La renonciation doit être claire, expresse et sans condition (ATF 141 IV 269, consid. 2.1). Il appartient à la personne qui fait valoir des vices du consentement d’en apporter la preuve (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1). Un retrait ou une renonciation aux voies de recours ne nécessite en principe pas l’accord du défenseur, néanmoins ce dernier devra se faire comprendre par la partie qu’il représente, étant donné que le tribunal ne peut s’adresser à cette dernière sans l’accord de l’avocat (MARTIN ZIEGLER/STEFAN KELLER in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. ad art. 386 note 4).