4 2.3 Aux termes de l’art 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue. L’al. 3 de ladite disposition précise que la renonciation est définitive, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction, ou une information inexacte des autorités. La renonciation doit être claire, expresse et sans condition (ATF 141 IV 269, consid.