de la Chambre de recours pénale a imparti un délai de 5 jours au recourant pour répliquer suite aux prises de position du Président du Tribunal collégial et du Ministère public. 1.10 Me B.________ a, par lettre du 7 février 2018, informé la Chambre de recours pénale que même si le courrier de A.________ du 1er février 2018 traitait essentiellement de la procédure au fond, alors que la Chambre de recours pénale doit trancher d’abord une question de forme en relation avec l’application de l’art. 386 CPP, il exprimait néanmoins la désapprobation du jugement rendu par la première instance.