S’agissant de la question de savoir quel est le moment pertinent de la procédure lors duquel une renonciation au recours peut être effectuée, l’art. 386 al. 1 CPP énonce qu’il s’agit (au plus tôt) de celui de la communication de la décision attaquable, donc dans le délai de l’annonce d’appel. C’est pourquoi la loi exige une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, notamment par indication au procès-verbal, qui n’est tenu que lors des débats. 1.7 Le Parquet général a désigné le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : Ministère public) pour prendre position.