constatant l’entrée en force du jugement du 21 décembre 2017. Il a particulièrement insisté sur le fait que la renonciation à tout recours formulée par le prévenu à l’issue des débats et consignée au procès-verbal sous l’égide du défenseur d’office est de par nature irrévocable, entière et absolue, à moins qu’une telle renonciation ne soit entachée d’un vice du consentement au sens de l’art. 386 al. 3 CPP. Or, dans sa réplique, le prévenu confirme avoir invité son mandataire à annoncer au Tribunal collégial qu’il acceptait le jugement et renonçait à toute voie de recours.