laisse en outre le soin à la Chambre de recours pénale de statuer sur le bien-fondé de l’annonce d’appel du prévenu au regard des arguments exposés par ce dernier et en considérant que l’art. 386 CPP concerne la renonciation à interjeter recours, soit la phase de la déclaration d’appel et non celle de l’annonce d’appel de l’art. 399 al. 1 CPP. En d’autres termes, le prévenu n’a pas encore renoncé à l’annonce d’appel. 1.5 Par ordonnance du 1er février 2018, le Président e.r.