Il est par ailleurs mentionné à la fin du procès-verbal que le « prévenu A.________ a donc fait usage de la possibilité conférée par l’art. 386 al. 1 CPP et a renoncé, par déclaration verbale à l’autorité de jugement, à recourir, demandant en conséquence de cela à pouvoir exécuter sa peine par anticipation et priant le Tribunal de renoncer à sa mise en détention pour motifs de sûreté. Le jugement est entré en force à son égard (art. 437 al. 1 let. b CPP) ». 1.2 Par lettre du 22 décembre 2017 à la Chambre de recours pénale, A.________ a déclaré personnellement recourir contre le jugement du Tribunal collégial du 21 décembre 2017.